6 CEDH, au motif que les auditions de V.________, O.________ et M.________ n’ont pas été répétées et ce, malgré les demandes formulées dans ce sens par la recourante – laquelle s’est constituée partie plaignante le 15 février 2021. Aux yeux de la défense, la violation du droit de participer à l’administration des preuves entraîne, d’une part, la violation des obligations positives au sens de l’art. 2 al. 1 CEDH, soit l’art. 6 CEDH et l’art. 13 CEDH et, d’autre part, la violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art.