ci-après). 4.3.4 Au vu de tout ce qui précède, il ne saurait être reproché au Ministère public d’avoir commis un quelconque manquement dans la conduite de la présente procédure. La recourante n’a pas démontré de manière concrète la pertinence des moyens qu’elle demande et en quoi ceux-ci seraient utiles en l’occurrence. Partant, il convient de rejeter le second grief. 4.4 Dans un troisième grief, A.________ se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, conformément à l'art. 6 CEDH, au motif que les auditions de V.________, O.________ et M.________ n’ont pas été répétées et ce