en appelant un taxi plutôt qu’une ambulance. Le Ministère public a en effet estimé qu’au regard de la vitesse de réaction qui a été la leur et du fait qu’ils ont organisé, de la manière qui leur apparaissait sur le moment la plus opportune et rapide, le transport de I.________ à l’hôpital en taxi, il ne saurait leur être reproché d’avoir omis à leur obligation de porter secours au sens de l’art. 128 CP. 4.2 Dans le cadre d’un premier grief, la recourante relève le défaut d’indépendance et de valeur probante du rapport d’inspection légale et du rapport d’expertise réalisés par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (IML).