arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). Enfin, s'agissant du risque admissible, la théorie implique que la mise en danger de biens juridiques qui ne va pas au-delà des risques généraux de la vie n'est pas interdite mais exige uniquement la prise de mesures raisonnablement exigibles, le risque étant toléré dans certaines limites car l'activité risquée est considérée comme étant socialement utile (MARC RÉMY, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 7 ad art. 125 CP). 3.5 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et la mort de la victime.