2.3.2). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes et leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid.