2023, no 10 ad art. 121 CPP). Ainsi, les recourants n’étaient pas légitimés à se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 1 CPP) et n’étaient donc pas fondés à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables des infractions dénoncées. Au demeurant, il est rappelé qu’en vertu de l’exigence de motivation prévue à l’art. 385 al. 1 CPP, il appartient à la personne lésée d’exposer en détail sa qualité de partie, et ainsi, sa légitimité à recourir (JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 4 ad art.