Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 117-122 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 janvier 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Bättig Participants à la procédure Inconnu prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne A.________ représentée par Me B.________ et Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante 1 C.________ représentée par Me B.________ et Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante 2 F.________ représenté par Me B.________ et Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant 3 G.________ représenté par Me B.________ et Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant 4 H.________ représenté par Me B.________ et Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant 5 E.________ représentée par Me B.________ et Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante 6 Objet classement / réquisitions de preuves procédure pénale concernant un décès eo. recours contre les ordonnances du Ministère public Jura bernois- Seeland du 14 février 2023 (BJS 20 25795) 2 Considérants: I. En procédure 1. 1.1 Le 12 novembre 2020, vers 17h51, I.________ (ci-après également : le défunt) s’est rendu à l’hôpital de J.________ en raison de douleurs thoraciques et d’une difficulté de mouvement dans les extrémités supérieures. Des examens ont été réalisés en vue de détecter des maladies cardiaques et pulmonaires. Selon la Dresse K.________, aucune anomalie n’a été révélée par les contrôles effectués, de sorte que I.________ a pu quitter l’hôpital, après que son état de santé se soit amélioré, soit aux environs de 21h00. Le jour même, vers 23h00, alors qu’il était de retour au Centre pour requérants d’asile de L.________, I.________ s’est plaint de nouvelles douleurs au ventre auprès de M.________ et d’un employé de N.________ SA, O.________. Ce dernier a fait appel à un taxi afin de conduire I.________ à l’hôpital de J.________. Lors de son arrivée à l’hôpital de J.________, à 23h20, I.________ ne présentait plus aucun signe de vie. Nonobstant les mesures de réanimation entreprises par le personnel médical, le décès de I.________ a été déclaré le 13 novembre 2020 à 00h20. 1.2 Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public), a ouvert une instruction afin de déterminer les causes du décès extraordinaire (art. 253 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) de feu I.________ et a ordonné le transfert du cadavre à l’Institut de médecine légale en vue d’une autopsie. 1.3 Par ordonnance du 14 février 2023, le Ministère public a classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP et a, par ordonnance séparée datée du même jour, rejeté les réquisitions de preuves formulées par Mes B.________ et D.________. 1.4 Par mémoire du 24 mars 2023 (remis à la poste le même jour), A.________, C.________, F.________, G.________, H.________ et E.________ (ci-après : les recourants) ont, par l’intermédiaire de leurs mandataires communs, formé recours contre les ordonnances du 14 février 2023 auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Ils ont pris les conclusions suivantes : Hauptantrag : 1. Es sei die Beschwerde gutzuheissen, Ziff. 1 der Einstellungsverfügung vom 14.02.2023 (BJS 20 25795) aufzuheben und die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, dass Strafverfahren gegen die Verantwortlichen des Spitals J.________ und der P.________ resp. der N.________ wieder aufzunehmen, entweder Anklage zu erheben oder Strafbefehle zu erlassen. 2. Es sei die Beschwerde gutzuheissen, Ziff. 2. der Einstellungsverfügung vom 14.02.2023 (BJS 20 25795) aufzuheben und die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, eine Parteientschädigung zu entrichten. 3 Eventualiter : 3. Es sei die Beschwerde gutzuheissen, Ziff. 1 der Einstellungsverfügung vom 14.02.2023 (BJS 20 25795) aufzuheben und die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die Untersuchungen im Strafverfahren im Sinne der von der Privatklägerschaft gestellten Beweisanträge fortzusetzen, also folgenden Beweisanträgen zu entsprechen a. Bei der N.________ AG sei eine Liste aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzuholen, die am 12.11.2020 tagsüber, am Abend sowie in der Nacht auf den 13.11.2020 im L.________ Dienst hatten. b. Bei der P.________ sei eine Liste der Zimmergenossen sowie unmittelbaren Nachbarn des I.________ zu edieren. c. Es sei die vollständige (auch die elektronische) Krankengeschichte des I.________ bei der P.________ zu beschlagnahmen; jedenfalls sei die P.________ AG aufzufordern, die vollständige Krankenakte herauszugeben. d. Es sei die die vollständige (auch die elektronische) Krankengeschichte des verstorbenen I.________ beim Spital J.________ zu beschlagen; jedenfalls sei das Spital J.________ aufzufordern die die vollständige (auch die elektronische) Krankengeschichte des I.________ herauszugeben. e. Es sei die vollständige (auch die elektronische) Krankengeschichte, des verstorbenen I.________ beim Q.________ zu beschlagnahmen; jedenfalls sei das Q.________ aufzufordern, die vollständige (auch die elektronische) Krankengeschichte des I.________ herauszugeben. f. Es seien folgende Personen zu befragen, wobei die spätere Beantragung der Befragung von Auskunftspersonen sowie Zeuginnen und Zeugen ausdrücklich vorbehalten bleibt : • Dr. med. K.________, Leitende Ärztin am Spital J.________. • R.________, Assistenzärztin am Spital J.________. • S.________, Pflegepersonal L.________. • T.________, Bewohner des L.________. • Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der N.________ AG, welche gemäss zu edierendem Dienstplan am 12.11.2020 zwischen 12.00 Uhr und 24.00 Uhr Dienst hatten. • Alle Bewohner und Bewohnerinnen des L.________, welche gemäss zu edierendem Belegungsplan am 12.11.2020 in demselben Zimmer wie oder in unmittelbarer Nähe des I.________ gewohnt haben. • C.________, Verlobte des I.________. • U.________, welche für I.________ im Krankenhaus telefonisch übersetzt hat. • V.________, Taxichauffeur. 4 • O.________, Sicherheitsmitarbeiter. • M.________, Pflegepersonal L.________. g. Es seien bei der N.________ AG sowie beim L.________ resp. bei der P.________ AG und dem SEM alle Handlungsleitfäden bzw. die internen Richtlinien betreffend medizinische Notfälle bzw. die Vorgehensweise bei medizinischen Vorfällen zu edieren. h. Es sei die Unterlagen der internen Untersuchung des SEM im Zusammenhang mit dem Tod des I.________ zu beschlagnahmen ; jedenfalls sei das SEM aufzufordern die Unterlagen im Zusammenhang mit der Untersuchung des Todesfalles I.________ herauszugeben. i. Es seien bei der Kantonspolizei Bern sämtliche Unterlagen, Dokumentationselemente (wie Fotos) und Schattenakten zu edieren. j. Es sei ein Gutachten bei einer anerkannten, unabhängigen und ausserkantonalen Fachperson der Kardiologie resp. der Herzchirurgie und der inneren Medizin in Auftrag zu geben, um zur Frage der Erkennbarkeit und Rettbarkeit Stellung zu beziehen. 4. Zusammenfassend ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz es unterliess den medizinischen Sachverhalt vollständig durch ein unabhängiges Gutachten zu erstellen, befragte zudem die Ärztin nicht, kümmerte sich weder um die P.________ noch um die N.________ und stellte sich keine Fragen, weshalb der medizinische Dienst im L.________ nicht besetzt war, weshalb kein Dolmetscher zur Verfügung stand bzw. bestellt wurde. Damit hat die Staatsanwaltschaft entgegen der aus der Offizialmaxime aber auch den positiven Gewährleistungspflichten des Art. 2 EMRK folgende Abklärungspflicht verletzt. 5. Im Ergebnis ist die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuweisen, entweder, um Anklage zu erheben resp. Strafbefehle zu erlassen oder damit zusätzliche Abklärungen vorgenommen werden. 6. Abschliessend sei auf einen Tweet hinzuweisen, den die Unterzeichnenden vor einigen Tagen gesehen haben. Demnach soll W.________ am 19.03.2023 verstorben sein, nachdem er ohne Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Selbstverständlich müssen die Ergebnisse der Untersuchung des Falles abgewartet werden, dennoch erscheint der Fall auch in casu relevant, da dieser schlimmstenfalls eine systematische Unterversorgung von Asylsuchenden nahelegen könnte. Zudem versehen mit folgenden Verfahrensanträgen : 7. Es seien die vorinstanzlichen Akten beizuziehen. 8. Es sei den Beschwerdeführern nochmals die vollständige Akteneinsicht zu gewähren und ihnen entsprechende Nachfrist zur Begründung anzusetzen. 9. Es sei den Beschwerdeführern die unentgeltliche Rechtspflege zuzusprechen und ihnen in der Person der unterzeichnenden ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zuzuordnen. Gleichzeitig sei ihm eine Nachfrist zur Einreichung der Belege für die unentgeltlichen Rechtspflege anzusetzen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates. 5 1.5 Par ordonnance du 31 mars 2023, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) pour prendre position sur le recours. Il a en outre rejeté la requête des recourants tendant à ce qu’un délai supplémentaire leur soit accordé pour compléter la motivation de leur recours (conclusion n°8 du mémoire de recours). Enfin, il a imparti un délai de 20 jours aux recourants pour motiver leur demande d’assistance judiciaire gratuite. 1.6 Par courrier du 20 avril 2023, les recourants, par Me B.________, ont déposé diverses pièces relatives à la situation financière de G.________, E.________, A.________ et F.________. 1.7 Par courrier du 25 mai 2023, le Parquet général a, dans le délai prolongé à plusieurs reprises, déposé une prise de position et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________ et al. dans la mesure de sa recevabilité. 2. Mettre les frais à la charge des recourants. 1.8 Par courrier du 15 juin 2023, les recourants ont, par l’intermédiaire de Me B.________, et dans le délai prolongé à plusieurs reprises, déposé diverses pièces relatives à leur situation personnelle. 1.9 Par ordonnance du 22 juin 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général du 25 mai 2023 et du courrier des recourants du 15 juin 2023. Au surplus, il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.10 Le 15 août 2023, les recourants, par l’intermédiaire de leurs avocats, ont, dans le délai prolongé à plusieurs reprises, déposé une prise de position. Ils ont notamment modifié leurs conclusions comme suit : 1. Neu heisst Ziff. 2a wie folgt : «Bei der P.________ AG und bei der N.________ AG sei eine Liste aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzuholen, die am 12. November 2020 tagsüber, am Abend sowie in der Nacht auf den 13. November 2020 im L.________ Dienst hatten. 2. Ziff. 2 lit. f, in dem es um die Befragung möglicher Auskunftspersonen geht, sei um folgenden Punkt zu ergänzen : • Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der P.________ AG und der N.________ AG, welche gemäss zu edierendem Dienstplan am 12. November 2020 zwischen 12.00 Uhr und 24.00 Uhr Dienst hatten.» 1.11 Par ordonnance du 18 août 2023, le Président a pris et donné acte de la détermination du 15 août 2023. II. En droit 6 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2.1 I.________ étant décédé, il convient en premier lieu d’examiner la qualité pour recourir de A.________, C.________, F.________, G.________, H.________ et E.________. Le chiffre 6 des préliminaires du mémoire de recours expose que « Zur Legitimation des Beschwerdeführers / Rechtliches Interesse: Die Beschwerdeführer sind mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen. Daher sind sie sowohl in formeller als auch materieller Hinsicht beschwert, also legitimiert ein Rechtsmittel gegen die Einstellungsverfügung einzureichen ». De plus, par courrier du 15 février 2021, Me D.________ a informé le Ministère public que ses mandants se constituaient parties plaignantes au sens de l’art. 121 al. 1 CPP. 2.2.2 Selon l'art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. La victime est une catégorie particulière de lésé qui est définie à l'art. 116 al. 1 CPP. Est une victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Selon l’art. 118 al. 1 CPP, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil est partie plaignante. En l’espèce, les recourants ne sont pas des lésés au sens de l'art. 115 CPP. En effet, ils ne sont pas titulaires du bien juridiquement protégé dont il est question dans la présente procédure, à savoir la vie humaine. Le titulaire de ce bien juridique était feu I.________. 2.2.3 Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 du Code pénal (CP ; RS 311.0), dans l’ordre de succession. L’énumération de l’art. 110 al. 1 CP est exhaustive (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 2 ad art. 110 al. 1 CP). Cet article permet aux proches désignés d'agir en qualité de successeurs du lésé décédé et non pas à titre personnel comme dans le cas de l'art. 116 al. 2 CPP. Les proches visés n’acquièrent pas les droits procéduraux du lésé tous ensemble, mais dans l’ordre 7 de succession. Il convient de se référer aux règles successorales désignant l’ordre de succession des héritiers légaux (art. 457 ss du Code civil [CC ; RS 210] ; NICOLAS JEANDIN/STÉPHANIE FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 121 CPP). Devenu titulaire des droits procéduraux du lésé en application de l'art. 121 al. 1 CPP, le proche concerné se trouve dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès eu égard aux dispositions des art. 118 à 120 CPP. Il peut ainsi se constituer partie plaignante dans la mesure où le lésé ne l’aurait pas encore fait ou compléter une constitution de partie plaignante déjà opérée (NICOLAS JEANDIN/STÉPHANIE FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 121 CPP). Les proches d'un lésé décédé sont autorisés à agir, dans l'ordre de la succession, sur les plans pénal et civil cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser le statut des proches de la victime dans la procédure pénale. Dans l'ATF 146 IV 76, il a analysé l'application de l'art. 121 al. 1 CPP et en a déduit une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante. Dans le cas d’espèce, il a retenu que les parents d'une jeune fille décédée sont des proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 110 al. 1 CP et qu'ils sont les héritiers légaux les plus proches de leur fille (cf. art. 457 al. 1 et 458 al. 1 CC). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que, conformément à la règle de l'art. 121 al. 1 CPP, les parents étaient légitimés à se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 1 CPP) et étaient donc fondés à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables de l'infraction dénoncée (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.3). De plus, dès lors que, par l'effet de l'art. 121 al. 1 CPP, les parents faisaient valoir les droits de procédure de leur fille décédée, qui a été directement lésée par l'infraction dénoncée (cf. art. 115 al. 1 CPP et 117 CP), il n'était pas nécessaire qu'ils puissent se prévaloir d'avoir eux-mêmes été personnellement lésés par cette infraction (ATF 146 IV 76 consid. 2.3). 2.2.4 En l’occurrence, A.________ est la mère de la victime et, par-là, son héritière légale (art. 458 al. 1 CC). Conformément à l’art. 121 al. 1 CPP et à la jurisprudence précitée, elle pouvait se constituer partie plaignante durant la procédure préliminaire et est légitimée à demander la poursuite des personnes présumées responsables. Par conséquent, A.________ peut justifier, au regard de l’art. 382 al. 1 CPP, d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement qu’elle s’est vu notifier. Dès lors que, par l’effet de l’art. 121 al. 1 CPP, la recourante fait valoir les droits de procédure de son fils décédé, qui a été directement lésé par les infractions dénoncées (cf. art. 115 al. 1 CPP, 117 et 128 CP), il n’est pas nécessaire qu’elle puisse se prévaloir d’avoir elle-même été personnellement lésée par ces infractions. Il en résulte que le recours est recevable en ce qui concerne A.________. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière. 8 2.2.5 En revanche, il n’en va pas de même pour F.________, G.________, H.________ et E.________. Ces derniers ne peuvent agir selon l’art. 121 al. 1 CPP, étant donné qu’ils sont exclus dans l’ordre de succession par la présence de leur mère, A.________. Il en va de même pour C.________, fiancée de feu I.________, qui n’est pas une proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP (GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 10 ad art. 121 CPP). Ainsi, les recourants n’étaient pas légitimés à se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 1 CPP) et n’étaient donc pas fondés à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables des infractions dénoncées. Au demeurant, il est rappelé qu’en vertu de l’exigence de motivation prévue à l’art. 385 al. 1 CPP, il appartient à la personne lésée d’exposer en détail sa qualité de partie, et ainsi, sa légitimité à recourir (JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 4 ad art. 382 CPP). Or, à la lecture du recours, la Chambre de céans constate que les recourants n’ont effectué aucune démonstration pour motiver leur qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement qu’ils se sont vu notifier. Partant, F.________, G.________, H.________, E.________ et C.________ n’ont pas la qualité de partie plaignante et n’ont démontré aucun intérêt propre. Ils n’ont ainsi pas la qualité pour recourir. Il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce qui les concerne. 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2021 du 9 23 juin 2023 consid. 3.1). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2023 du 23 juin 2023 consid. 3.2). 3.3 Selon l’art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont un décès, une violation du devoir de prudence ou une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l’auteur et le décès de la victime. 3.4 S'agissant d'une infraction par négligence, la jurisprudence retient que la négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.3.2). Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des 10 dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes et leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). Enfin, s'agissant du risque admissible, la théorie implique que la mise en danger de biens juridiques qui ne va pas au-delà des risques généraux de la vie n'est pas interdite mais exige uniquement la prise de mesures raisonnablement exigibles, le risque étant toléré dans certaines limites car l'activité risquée est considérée comme étant socialement utile (MARC RÉMY, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 7 ad art. 125 CP). 3.5 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et la mort de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1). 11 3.6 Selon l’art. 128 CP, quiconque n’aura pas prêté secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : une victime se trouvant en danger de mort imminent et un comportement incriminé ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention. 3.7 S’agissant de l’expertise, la validité et la valeur probante de cette celle-ci dépendent de la personne de l’expert, notamment de ses connaissance et compétences techniques dans le domaine concerné (cf. art. 183 al. 1 CPP), d’une part, et de l’absence de toute circonstance de nature à le rendre suspect de prévention (cf. art. 183 al. 3 et art. 56 CPP), d’autre part. L'art. 56 let. f CPP - applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.1). L'apparence de prévention peut avoir sa source dans les relations personnelles ou professionnelles que l'expert entretient avec l'une des parties, avec son représentant ou avec l'institution dans laquelle il œuvre, voire dans le comportement de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_163/2020 du 20 juillet 2020 consid. 2.1 et la référence citée). 3.8 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 12 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 4. Griefs de la recourante 4.1 Dans l’ordonnance de classement, le Ministère public a classé la procédure estimant que la réalisation de la troisième condition de l’art. 117 CP n’était pas donnée, soit l’existence d’un lien de causalité entre le comportement adopté par le personnel soignant et le décès de feu I.________. En effet, l’autorité précitée a retenu qu’il n’aurait pas été possible aux médecins traitants de prévoir un évènement cardiaque de l’ordre de celui qui s’est produit, y compris une dissection d’un vaisseau coronaire ou une défaillance aigüe de la pompe cardiaque avec issue mortelle sur la base des résultats obtenus par le biais des examens effectués en conformité avec les recommandations de la Société européenne de cardiologie. De plus, le Ministère public a relevé qu’il apparaissait non seulement que le cœur du défunt était à ce point abîmé qu’il était susceptible de cesser soudainement de battre à tout instant et d’entraîner une défaillance aigüe de la pompe cardiaque mais aussi qu’il ne pouvait pas être établi que I.________ aurait pu être sauvé s’il n’avait pas quitté l’hôpital suite aux examens effectués en fin d’après-midi. S’agissant de l’art. 128 CP, l’autorité précitée a tout d’abord retenu qu’il ne saurait être reproché à O.________ et M.________ d’avoir été passifs et d’avoir eu une quelconque intention de nuire à I.________ en appelant un taxi plutôt qu’une ambulance. Selon le Ministère public, les deux hommes ont très rapidement réagi en faisant immédiatement appeler un taxi afin de transporter I.________ à l’hôpital de J.________. Aux yeux de l’autorité précitée, on ne saurait pas non plus reprocher à O.________ et M.________, au regard des circonstances, de ne pas être intervenus de manière appropriée pour venir en aide à I.________ en appelant un taxi plutôt qu’une ambulance. Le Ministère public a en effet estimé qu’au regard de la vitesse de réaction qui a été la leur et du fait qu’ils ont organisé, de la manière qui leur apparaissait sur le moment la plus opportune et rapide, le transport de I.________ à l’hôpital en taxi, il ne saurait leur être reproché d’avoir omis à leur obligation de porter secours au sens de l’art. 128 CP. 4.2 Dans le cadre d’un premier grief, la recourante relève le défaut d’indépendance et de valeur probante du rapport d’inspection légale et du rapport d’expertise réalisés par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (IML). Elle soutient en substance que l'impartialité de l’expert de l’IML est douteuse, au motif que l’hôpital de l’Île est lié à l’Université de Berne en tant que clinique universitaire. Elle estime également que les termes employés par l’expert laissent à penser que celui-ci s’efforce d’exempter sa collègue de tout reproche. De plus, la recourante est d’avis que le rapport d’expertise est lacunaire, d’une part parce que l’expert ne disposait pas de tous les dossiers – dossiers médicaux du SEM et du Service de cardiologie de Q.________ – et, d’autre part, en raison du manque d’indications notamment sur les questions de savoir si les douleurs thoraciques de I.________ duraient ou non depuis plus de trois heures au moment de sa première visite à l’hôpital de J.________, si une hospitalisation aurait permis d’empêcher la survenance du 13 décès ou si ce dernier aurait pu être sauvé s’il avait été pris en charge par une ambulance au lieu d’un taxi. Enfin, elle allègue que l’expertise ne tient aucunement compte d’une éventuelle erreur de traitement, à savoir l’absence d’un deuxième dosage de troponine et ainsi d’une hospitalisation. 4.2.1 Sur ce premier grief, il est d’emblée précisé que la Chambre de recours pénale, à l’instar du Ministère public, peine à comprendre en quoi et pour quel motif le médecin légiste qui a procédé à l’autopsie et a rédigé le rapport d’expertise serait récusable. Dans son mémoire de recours, la recourante ne développe en outre aucune argumentation propre à retenir l’existence d’une relation d’une certaine intensité entre le médecin légiste et le personnel médical de l’hôpital de J.________. Le simple fait que le médecin légiste exerce une activité auprès d’une entité cantonale (IML) faisant partie de la structure de l’Université de Berne, au même titre que Q.________, auquel est rattaché l’hôpital de J.________, ne suffit pas pour retenir une apparence de partialité. 4.2.2 Quant aux reproches laissant entendre que l’expertise réalisée par l’IML serait lacunaire, dans la mesure où elle ne se serait pas prononcée sur diverses questions, la Chambre de céans relève que la question centrale en l’espèce était celle de déterminer si le comportement d’un tiers, par un acte ou une omission, présentait ou non un lien de causalité avec le décès de I.________. Il convient ainsi d’analyser si l’expertise permet de répondre à la question précitée. En l’occurrence, le rapport d’expertise du 10 septembre 2021 relève que la cause du décès est une défaillance aiguë de la pompe cardiaque, éventuellement en rapport avec une thrombose coronaire ou une dissection d’un vaisseau coronaire. Il ressort dudit rapport que l’autopsie a révélé que I.________ avait un cœur hypertrophié et pré-endommagé, avec notamment des cicatrices dans la musculature cardiaque et des calcifications rétrécissant les artères coronaires. Selon l’IML, un cœur à ce point endommagé était susceptible de cesser de fonctionner à tout instant et d’entraîner une défaillance aiguë de la pompe cardiaque. Le rapport ajoute qu’il n’était pas possible de répondre à la question de savoir si une occlusion coronaire aiguë due à un caillot et/ou à une dissection existait déjà au moment de son admission aux urgences de l’hôpital de J.________, soit aux environs de 17h51. En outre, il est également mentionné que le dossier ne permettait pas de déterminer l’heure à laquelle les douleurs thoraciques du défunt avaient débuté. En conclusion, l’IML a estimé que les résultats des examens médico-légaux ne permettaient pas de déterminer si le décès de I.________ aurait pu être évité s’il avait été hospitalisé suite à son premier passage dans l’après-midi. La recourante reproche quant à elle, et comme mentionné plus haut, d’une part au médecin légiste de ne pas avoir répondu à la question de savoir si les chances de survie de I.________ auraient été meilleures dans le cas où les personnes présentes au Centre pour requérants d’asile de L.________ avaient fait appel à une ambulance au lieu d’un taxi et, d’autre part, de ne pas avoir été en mesure de préciser si le seuil des trois heures avait ou non été dépassé lorsque I.________ s’est présenté pour la première fois à l’hôpital de J.________. La Chambre de 14 recours pénale estime que ces questions ne sont pas pertinentes en l’espèce. En effet, dès lors qu’il ressort expressément du rapport d’expertise qu’il ne peut être répondu à la question de savoir si le décès de I.________ aurait pu être évité s’il avait été hospitalisé à la suite de son premier passage à l’hôpital dans l’après-midi, la Chambre de céans peine à concevoir comment le médecin légiste aurait pu répondre à la question de savoir si l’appel à une ambulance aurait permis de sauver la vie de I.________. De plus, il est rappelé que le cœur du défunt était à ce point abîmé, qu’il était susceptible de cesser de battre à tout instant. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans estime que le médecin légiste de l’IML présentait, d’une part, la garantie d’impartialité nécessaire et, d’autre part, a répondu à la question centrale de manière claire, compréhensible et concluante, de sorte que le premier grief de la recourante doit être rejeté. 4.3 En second lieu, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à diverses auditions, notamment celles du médecin, de la traductrice et des collaborateurs de P.________ SA ainsi que de N.________ SA. Elle fait également grief à l’autorité précédente de ne pas avoir demandé l’édition du dossier médical du défunt sous forme électronique auprès de P.________ SA et de l’hôpital de J.________, ce qui aurait, selon elle, permis de connaître les différentes inscriptions et les noms d’éventuels témoins autres que la Dresse K.________. La recourante estime ainsi que le Ministère public a violé l’art. 6 al. 1 CPP ainsi que les garanties positives au sens de l’art. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). 4.3.1 Il sied d’emblée de relever que par ordonnance du 17 novembre 2020, le dossier médical complet du défunt a été édité auprès de l’hôpital de J.________. Il en va de même du dossier complet du SEM – comprenant une copie de tous les rapports établis par les collaborateurs du Centre pour requérants d’asile de L.________ en lien avec le décès de I.________ et des directives internes applicables en cas d’urgence médicale –, qui a été édité par ordonnances des 11 février 2021 et 13 avril 2021. 4.3.2 En outre, il ressort du dossier de la cause que la Dresse K.________ et la Dresse assistante R.________ se sont chargées de la prise en charge de I.________ le 12 novembre 2020 et ont rédigé le rapport intitulé « Notfallbericht Medizin ». A la lecture dudit rapport, il appert que les médecins ont fait état de leurs constatations relatives à l’état de santé du défunt lors de sa prise en charge et des mesures qui ont été prises. Ainsi, l’état de santé et les symptômes de I.________ au moment de son premier passage à l’hôpital de J.________ sont suffisamment connus et documentés. Par conséquent, la Chambre de recours pénale peine tout d’abord à comprendre ce que l’audition du médecin pourrait apporter de plus, dès lors que ses constatations ressortent clairement du rapport « Notfallbericht Medizin ». Elle perçoit ensuite mal en quoi l’audition de la traductrice serait de nature à établir de manière plus précise l’état de santé de I.________ lors de sa présence à l’hôpital de J.________. 4.3.3 Enfin, il ressort du dossier que M.________, collaborateur auprès de P.________ SA et O.________, employé auprès de N.________ SA ont été auditionnés les 4 et 15 8 février 2021. Au vu des déclarations faites par les précités (voir ch. 4.5.2 ci- après), il n’était pas relevant de s’enquérir de la structure organisationnelle de P.________ SA. Enfin, contrairement à ce que soutient la défense, c’est bien le plan d’exploitation Hébergement (PLEX), version 2.0, qui était en vigueur au moment des faits – et non la version 4.0, laquelle est en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (cf. voir ch. 4.5.2 ci-après). 4.3.4 Au vu de tout ce qui précède, il ne saurait être reproché au Ministère public d’avoir commis un quelconque manquement dans la conduite de la présente procédure. La recourante n’a pas démontré de manière concrète la pertinence des moyens qu’elle demande et en quoi ceux-ci seraient utiles en l’occurrence. Partant, il convient de rejeter le second grief. 4.4 Dans un troisième grief, A.________ se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, conformément à l'art. 6 CEDH, au motif que les auditions de V.________, O.________ et M.________ n’ont pas été répétées et ce, malgré les demandes formulées dans ce sens par la recourante – laquelle s’est constituée partie plaignante le 15 février 2021. Aux yeux de la défense, la violation du droit de participer à l’administration des preuves entraîne, d’une part, la violation des obligations positives au sens de l’art. 2 al. 1 CEDH, soit l’art. 6 CEDH et l’art. 13 CEDH et, d’autre part, la violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 CEDH. 4.4.1 En l’espèce, le Ministère public a ouvert une instruction en date du 13 novembre 2020. V.________ a été auditionné le 17 novembre 2020, M.________ le 4 février 2021 et O.________ le 8 février 2021. Par courrier du 15 février 2021, A.________, par l’intermédiaire de Me D.________, s’est constituée partie plaignante sur la base de l’art. 121 al. 1 CPP. 4.4.2 Il sied tout d’abord de constater que les auditions ont eu lieu avant le 15 février 2021, soit avant que la recourante ne se constitue partie plaignante. Elle n’avait ainsi aucun droit à assister aux auditions litigieuses, de sorte qu’elle ne saurait valablement se prévaloir d’une violation de ses droits au sens de l’art. 147 al. 1 CPP. Ceci étant, la Chambre de céans relève que la recourante a eu le loisir de se déterminer sur l’ensemble des propos tenus par les personnes interrogées dans le courant de la procédure, ceci aussi bien devant l’autorité précédente que par-devant la Chambre de céans. Dans son recours, A.________ s’est toutefois limitée à demander la répétition des auditions mais n’a nullement exposé ce qu’elle attendait de telles auditions ni en quoi ces dernières seraient susceptibles d’influer sur le sort de la cause. Dans ces circonstances, les déclarations de V.________, O.________ et M.________ peuvent être exploitées. En tout état de cause, il est relevé que ces auditions ne constituent pas une preuve déterminante, étant rappelé que le rapport d’expertise du 10 septembre 2021 a révélé que le défunt avait un cœur hypertrophié et pré-endommagé, susceptible de cesser de fonctionner à tout instant et d’entraîner une défaillance aiguë de la pompe cardiaque et qu’il n’était pas possible de déterminer si le décès de I.________ aurait pu être évité si ce dernier avait été hospitalisé suite à son premier passage dans l’après-midi. Au vu de ce qui précède, le troisième grief est rejeté. 16 4.5 Dans un quatrième grief, la recourante reproche en substance au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore. Sur le fond, elle soutient qu’un bilan sanguin supplémentaire aurait dû être effectué une heure après les premiers examens, dans la mesure où le seuil des 3 heures mentionné dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie n’avait pas été franchi. Elle est ainsi d’avis qu’une violation du devoir de diligence a été commise. De plus, A.________ estime que la question de savoir si le décès de I.________ aurait pu être évité si les collaborateurs présents au Centre pour requérants d’asile de L.________ avaient appelé une ambulance – disposant du matériel de réanimation d’urgence approprié –, au lieu d’appeler un taxi doit être clarifiée. Autrement dit, la recourante soutient qu’il appartient à un tribunal d’analyser la question du lien de causalité hypothétique et non au Ministère public. 4.5.1 Homicide par négligence (art. 117 CP) En l’espèce, I.________ s’est présenté à l’hôpital de J.________ le 12 novembre 2020 vers 17h51 en raison de douleurs thoraciques. Le personnel soignant a immédiatement effectué les différentes analyses et examens médicaux préconisés par la situation qui se présentait à eux, à savoir celle d’un patient présentant une douleur aiguë du thorax, avec suspicion d’un éventuel infarctus du myocarde. La communication entre I.________ et le personnel médical a été rendue possible grâce à l’intervention d’une interprète, par téléphone, ce qui a permis de mettre en place le protocole préconisé ainsi que d’établir les antécédents médicaux du défunt – notamment une maladie coronarienne avec un infarctus du myocarde en 2017. Parmi les examens réalisés, il sied de relever qu’un électrocardiogramme (ECG) a été effectué moins de 10 min après son admission aux urgences et a révélé un rythme sinusal normal – ne présentant pas de modifications pertinentes par rapport à l’ECG réalisé par Q.________ le 23 septembre 2020 à 9h49 –, ainsi qu’un dosage de troponine qui s’est avéré négatif. Selon les documents médicaux, les résultats rendaient improbables un événement cardiaque aigu, une embolie pulmonaire ainsi qu’une rupture de la paroi de l’artère coronaire. I.________ a ainsi pu quitter l’hôpital après que son état de santé se soit amélioré, soit aux environs de 21h00. Ce dernier est toutefois décédé quelques heures après sa sortie de l’hôpital de J.________. Selon le rapport d’expertise du 10 septembre 2021, les examens et analyses ont été effectués conformément aux recommandations de la Société européenne de cardiologie en présence d’un patient présentant des douleurs thoraciques aiguës depuis plus de trois heures. Il ressort également dudit rapport que rien au dossier ne permet d’établir si les symptômes duraient ou non depuis plus de trois heures lors de l’admission de I.________ au Service des urgences de l’hôpital de J.________. A cet égard, la Chambre de recours pénale relève qu’à défaut d’indications, il ne peut être répondu à la question de savoir si le seuil des trois heures était ou non franchi lorsque le défunt s’est présenté aux urgences de l’hôpital de J.________. Par ailleurs, aucune nouvelle preuve ne permettrait de répondre à cette question. Celle-ci peut néanmoins demeurer indécise au regard de ce qui suit. S’agissant du lien de causalité, il est rappelé qu’en cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si 17 l’accomplissement de l’acte omis – en l’occurrence un deuxième dosage de troponine – aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit. Autrement dit, pour que le décès de I.________ soit imputable au personnel soignant ou à un médecin en particulier, il faut établir à un degré confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi conformément à ce qui était attendu, le résultat ne se serait pas produit. Il ressort du rapport d’expertise du 10 septembre 2021 que I.________ avait un cœur hypertrophié et pré-endommagé, susceptible de cesser soudainement de fonctionner et d’entraîner une défaillance aiguë de la pompe cardiaque. Selon le médecin légiste, il ne pouvait être établi, sur la base des éléments relevés par les examens médico-légaux, que le décès de I.________ aurait pu être évité s’il était resté à l’hôpital suite aux examens effectués en fin d’après-midi. Au vu de ce qui précède, il ne peut être établi à un degré confinant à la certitude qu’un bilan sanguin supplémentaire aurait permis de supprimer totalement le risque de mortalité. Partant, à défaut de lien de causalité entre le comportement adopté par le personnel soignant de l’hôpital de J.________ et le décès de I.________, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que la troisième condition objective de l’art. 117 CP n’était pas remplie dans le cas d’espèce. 4.5.2 Omission de prêter secours (art. 128 CP) Il se pose encore la question de savoir si une des personnes présentes au Centre pour requérants d’asile de L.________ au moment des faits, a omis de porter secours au sens de l’art. 128 CP. En l’espèce, le 12 novembre 2020, vers 23h00, alors qu’il était de retour au Centre pour requérants d’asile de L.________, I.________ s’est plaint de maux de ventre auprès de M.________ et de O.________. Il ressort des auditions des précités, que ceux-ci se sont d’abord renseignés sur ce qui s’était passé plus tôt dans la journée en consultant le rapport d’hospitalisation, avant de convenir qu’il était nécessaire de renvoyer immédiatement I.________ à l’hôpital (audition déléguée du 4 février 2021, l. 72-73, 83-85 ; audition déléguée du 8 février 2021, l. 92-95, 125-126). O.________ a exposé que la corpulence du défunt, mais aussi le fait qu’il s’était rendu de lui-même jusqu’au taxi puis y était monté sans l’aide d’un tiers, avaient rendu l’évaluation du degré de la gravité de la situation très difficile (audition déléguée du 8 février 2021, l. 117-118, 165-166). Il a également expliqué qu’il était pour lui évident, après avoir palpé le ventre du défunt, que celui-ci avait une inflammation, au regard de la grosseur et de la dureté de son ventre mais également en raison des explications fournies et des médicaments prescrits par l’hôpital de J.________ quelques heures auparavant (audition déléguée du 8 février 2021, l. 92-95, 144-146, 151-153). Quant à M.________, il a déclaré qu’ils n’avaient pas jugé nécessaire d’appeler une ambulance puisque I.________ se tenait debout et conversait avec eux (audition déléguée du 4 février 2021, l. 88-90). A la lecture du dossier, il appert que M.________ et O.________ ont très rapidement réagi en faisant appeler un taxi afin de conduire I.________ à l’hôpital de J.________. Au vu du comportement adopté par les deux hommes, il ne saurait valablement leur être reproché d’avoir omis de porter secours à I.________ ni 18 d’avoir eu une quelconque intention de nuire en appelant un taxi plutôt qu’une ambulance. Selon la version 2.0 du plan d’exploitation Hébergement (PLEX) en vigueur au moment des faits, la personne confrontée au cas d’urgence contacte immédiatement le personnel infirmier, qui décide – selon la gravité du cas – des mesures à mettre en œuvre (intervention d’un médecin urgentiste, composition du 144, transport en taxi vers l’hôpital, etc.). Si aucun infirmier n’est immédiatement disponible, la personne confrontée au cas d’urgence décide de la suite de la procédure en concertation avec son supérieur hiérarchique présent dans le centre. La prise de contact avec les services d’urgence incombe au prestataire Sécurité (plan d’exploitation Hébergement du 1er juillet 2020, p. 39). Au regard de l’état général présenté par I.________ au moment des faits, à savoir notamment qu’il se tenait débout et conversait avec les deux hommes, mais également du rapport d’hospitalisation et des médicaments prescrits par l’hôpital de J.________, il ne saurait être reproché à M.________ et O.________ d’avoir estimé qu’un transport en taxi vers l’hôpital était approprié pour venir en aide à I.________. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’omission de porter secours n’étaient manifestement pas réunis en l’espèce. 4.5.3 Le raisonnement du Ministère public ne prête ainsi pas flanc à la critique. La recourante ne fait valoir aucun élément susceptible de faire douter de l’absence de réalisation des conditions des infractions en cause. Le dossier ne contient par ailleurs aucun indice permettant de parvenir à la conclusion différente de celle-ci. La décision de classement n’est dès lors pas contraire au principe in dubio pro duriore. 4.6 Dans le cadre d’un dernier grief, la recourante considère que le principe de célérité a été violé par le Ministère public dans la mesure où rien ne justifiait plus de trois ans d’enquête pour mener à bien les maigres investigations réalisées. 4.6.1 En l’occurrence, l’instruction a été ouverte le 13 novembre 2020 et divers actes d’investigation ont été effectués (auditions réalisées le 17 novembre 2020 et les 4 et 8 février 2021 ; ordres de dépôt datés des 17 novembre 2020, 11 février 2021, et 13 avril 2021). Le rapport d’expertise a été établi le 10 septembre 2021 (reçu par le Ministère public le 20 septembre 2021). Puis, par courrier du 4 janvier 2022, le Ministère public a communiqué aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement. Mes B.________ et D.________ ont ensuite interjeté recours auprès de la Cour suprême du canton de Berne contre l’ordonnance du Ministère public du 29 mars 2022 rejetant les réquisitions de preuves. Par décision datée du 12 décembre 2022, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré le recours irrecevable. Enfin, par ordonnance du 14 février 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. 4.6.2 Il sied d’emblée de relever que la cause a été traitée dans un délai raisonnable. On ne saurait en effet reprocher à l’autorité les quelques « temps morts » inévitables dans une procédure, lesquels ont en partie été engendrés par la nécessité d’établir 19 un rapport d’expertise et par le recours déposé par les recourants contre l’ordonnance du Ministère public du 29 mars 2022. La critique est donc infondée. 4.7 Il résulte de tout ce qui précède que le Ministère public a procédé à une juste appréciation de tous les éléments du dossier et que sa décision repose sur des faits clairs et suffisamment établis. Les réquisitions de preuves ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments nouveaux permettant de mettre en cause cette appréciation. En effet, comme mentionné ci-avant, l’état de santé et les symptômes de I.________ au moment de son premier passage à l’hôpital de J.________ sont suffisamment connus et documentés. Par conséquent, la Chambre de céans peine à percevoir en quoi l’audition des personnes mentionnées dans le recours de A.________ (les résidents du Centre pour requérants d’asile de L.________ ayant logés dans la chambre du défunt ou à proximité, les collaborateurs de P.________ SA et de N.________ SA qui étaient de service le 12 novembre 2020 entre 12h00 et 00h00, C.________, S.________, U.________, etc.) permettrait d’aider à clarifier les causes du décès de I.________. Les réquisitions sont donc rejetées. 4.8 Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale, en retenant qu’aucun élément ne permettait de soupçonner l’implication d’un tiers, que ce soit durant le séjour du défunt à l’hôpital de J.________ ou après. Le recours doit en conséquence être rejeté. III. Requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours 5. 5.1 Les recourants ont tous requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 5.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). 5.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 et les références citées). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit 20 de la procédure pénale, FF 2006 1160). Ainsi que l’a précisé le Tribunal fédéral, l’art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 ; 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Lorsqu’en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d’assistance judiciaire sur l’art. 136 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 ; 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). 5.4 S’agissant de la condition de l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP), les requérants ont le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination d’une image fidèle et complète de leurs revenus et de leur fortune (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, no 30 ad art. 136 CPP). 5.5 En l’espèce, il est d’emblée relevé que F.________, G.________, H.________, E.________ et C.________ ne peuvent prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, puisqu’ils ne revêtent pas la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 136 al. 1 CPP. En outre, au vu de l’irrecevabilité du recours, il faut conclure que le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Quant à A.________, il sied de relever qu’elle a échoué à démontrer son indigence. En effet, la pièce no 1b produite par Me B.________ à l’appui de son courrier du 15 juin 2023 ne permet pas d’établir la situation financière de la recourante au moment du dépôt du recours, soit d’une part, ses revenus et sa fortune, et, d’autre part, ses charges. La pièce intitulée « Armutsbestätigung » ne fournit ainsi aucune indication sur la situation personnelle de la recourante – notamment sur l’existence d’une éventuelle activité lucrative. Dans ces circonstances, la Cour de céans n’est pas en mesure d’examiner si la recourante remplit ou non les conditions de l’art. 136 CPP. Faute d’avoir respecté son obligation, l’indigence de A.________ n’est pas établie et l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit lui être refusée. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. IV. Frais et indemnités 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Selon l'al. 2, l'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble. Si en règle générale, la condamnation solidaire aux frais, 21 pour des motifs d'équité, concerne les prévenus, celle-ci peut également s'avérer équitable lorsque plusieurs parties plaignantes, liées entre elles, ont formé recours ensemble et ont succombé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_449/2021 du 19 octobre 2021 consid. 1.1). 6.2 En l’espèce, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global, sont fixés à CHF 2'500.00. 6.2.1 Au vu de l’issue du recours concernant F.________, G.________, H.________, E.________ et C.________, les frais de procédure, fixés à CHF 500.00, sont solidairement mis à la charge de ces derniers (art. 418 al. 2 CPP). La solidarité se justifie par le fait que les recourants ont agi ensemble. 6.2.2 En ce qui concerne A.________, les frais de procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, doivent être mis à la charge de la recourante. 6.3 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée aux recourants. 22 La Chambre de recours pénale décide: 1. En tant qu’il est interjeté par F.________, G.________, H.________, E.________ et C.________, le recours est irrecevable. 2. En tant qu’il est interjeté par A.________, le recours est rejeté. 3. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'500.00, sont mis : 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge de F.________ G.________, H.________, E.________ et C.________, solidairement entre eux ; 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge de A.________. 5. Aucune indemnité de partie n’est allouée. 6. A notifier: - aux parties plaignantes demandeurs au pénal/recourants 1-6, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur X.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 12 janvier 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours sur la page suivante ! 23 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 117). 24