10 supérieurs, respectivement de l’employeur. Il appartient ainsi au Ministère public de s’attarder sur le devoir de protection et de surveillance des supérieurs du recourant, respectivement de son employeur et d’analyser si, sous l’angle des faits, une action insuffisante ou omission fautive pourrait leur être imputée ou non. En cas de doute, il appartiendra au juge de fond de se prononcer sur l’affaire. 3.14 Partant, le recours est admis.