du 8 décembre 2022 l. 482-485). Enfin, certains employés se sentaient visiblement sous pression et étaient poussés à faire davantage d’heures (audition du recourant du 2 juin 2021, l. 183-185). Au vu de ce qui précède, il s’agit donc de déterminer si un reproche peut être formulé à l’encontre de l’employeur. Ce point devra donc également être éclairci sous l’angle des devoirs des supérieurs, respectivement de l’employeur. 3.13 Au vu de tout ce qui précède, les actes commis par le recourant ne permettent pas de reléguer au second plan