En effet, force est de constater qu’aucune personne n’avait visiblement été désignée pour s’assurer de la sécurité du personnel durant cette phase particulière, et la question de savoir si des mesures supplémentaires de sécurité s’imposaient se pose manifestement. La Chambre de céans relève d’ailleurs qu’un autre accident est intervenu deux jours avant l’accident du recourant, de sorte qu’il sied de déterminer si les mesures de sécurité étaient suffisantes, respectivement analyser si la surveillance du respect desdites mesures était satisfaisante. Sur ce point, il sied également de relever que l’organisation interne interpelle.