Toujours selon G.________, aucune personne n’a été désignée pour s’occuper de la surveillance de la sécurité durant les travaux (audition précitée l. 336-338). 3.11.2 L’art. 5 al. 1 de l’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141) qui impose notamment à l’employeur de désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail pourrait avoir été violé dans le cas où cette norme venait effectivement à s’appliquer au cas d’espèce