sur le toit (audition du recourant du 2 juin 2021 l. 141-143 ; audition de F.________ du 8 décembre 2022 l. 340-344 ; audition du G.________ du 8 décembre 2022 l. 280-281). Dans ces circonstances, on peut légitimement se demander si cet accident grave n’aurait pas pu être évité si l’employeur, respectivement les supérieurs, avaient veillé à ce qu’uniquement des tâches réalisables sans risques se trouvent dans ce tableau. Il incombera là aussi au Ministère public, respectivement au juge de fond, de faire la lumière sur ce point. 3.11