En effet, l’autorité précitée a retenu qu’on était en présence d’une interruption de la causalité adéquate par faute du lésé. Néanmoins, le devoir de protection et de surveillance de l’employeur n’a pas du tout fait l’objet d’une analyse par l’autorité précitée. Or, force est de rappeler que la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat, peu importe notamment que le résultat soit dû à d’autres causes, telles notamment que le comportement de la victime (ATF 131 IV 145 consid.