Selon ces dispositions, l'employeur est tenu de prendre et de mettre en œuvre les mesures raisonnables et nécessaires à cet effet. Selon l'art. 3 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA ; RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Selon l'art.