Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 116 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 octobre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure inconnu prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne A.________ représenté d’office par Me B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement procédure pénale pour lésions corporelles graves par négligence recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 14 mars 2023 (BJS 19 6916) Considérants: 1. 1.1 Le 18 mars 2019 vers 12h52, dans le hangar de maintenance des CFF sur la voie 313 à C.________ (lieu), A.________ (ci-après : le recourant) était occupé à des travaux de maintenance sur le toit d’une rame d’un train CFF composé de quatre éléments (wagons et motrice). Après être monté, à l’intérieur du hangar, sur le toit d’un des wagons, il s’est déplacé en direction de la motrice, dont une partie se trouvait à l’extérieur du hangar, la rame mesurant environ 100 mètres de long alors que le hangar de maintenance mesurait environ 80 mètres. En se déplaçant sur le toit, A.________ est sorti du hangar et a heurté (ou s’est trop approché) une ligne de courant (sous tension). Il a alors reçu un choc électrique de 15'000 Volts, a été plaqué contre le toit de la motrice et a immédiatement pris feu. A.________ a subi de très graves brûlures, dont certaines au troisième degré, sur plusieurs parties de son corps et a dû être hospitalisé durant plusieurs mois. 1.2 A la suite de cet accident, une instruction a été ouverte contre inconnu par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public). 1.3 Par ordonnance du 14 mars 2023, le Ministère public a classé la procédure contre inconnu en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). Les conclusions civiles ont été renvoyées devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 1.4 Par mémoire du 24 mars 2023, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction, sous suite de frais et dépens. Il a également requis à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète, et à ce que Me B.________ lui soit désigné comme mandataire d’office. 1.5 Suite à l’ordonnance du 31 mars 2023, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position par courrier du 11 avril 2023. Il a conclu au rejet du recours ainsi qu’au rejet de la demande d’octroi de l’assistance judiciaire, les frais devant être intégralement mis à la charge du recourant. 1.6 Par ordonnance du 26 avril 2023, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que de la motivation de la demande d’assistance judiciaire du recourant du 20 avril 2023. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures et a imparti un délai supplémentaire au recourant pour joindre les annexes au formulaire d’assistance judiciaire. 1.7 Par ordonnance du 1er mai 2023, le Président a pris et donné acte du courrier du recourant du 28 avril 2023 et de ses annexes. 1.8 Sur requête de la Chambre de céans, Me B.________ a fait parvenir sa note d’honoraires en date du 19 octobre 2023. 2 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir de A.________ dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière. 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations 3 de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2023 du 23 juin 2023 consid. 3.2). 3.3 L’art. 125 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 3.4 Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 et les références citées). 3.5 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu 4 importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a; arrêt 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1). 3.6 Le devoir de diligence de l'employeur, de même que sa position de garant concernant la protection de la vie, de l'intégrité physique et de la santé des employés, découlent en particulier des art. 328 al. 2 de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) et 82 de la Loi fédérale sur l'assurance- accidents (LAA; RS 832.00). Selon ces dispositions, l'employeur est tenu de prendre et de mettre en œuvre les mesures raisonnables et nécessaires à cet effet. Selon l'art. 3 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA ; RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Selon l'art. 6 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Enfin, l’employeur 5 est tenu de faire surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux (art. 8 al. 1 OPA). 3.7 En l’occurrence, le Ministère public a classé la procédure, estimant que la réalisation de la troisième condition de l’art. 125 al. 1 CP n’était pas donnée, soit l’existence d’un lien de causalité entre la négligence et les lésions. En effet, l’autorité précitée a retenu qu’on était en présence d’une interruption de la causalité adéquate par faute du lésé. Néanmoins, le devoir de protection et de surveillance de l’employeur n’a pas du tout fait l’objet d’une analyse par l’autorité précitée. Or, force est de rappeler que la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat, peu importe notamment que le résultat soit dû à d’autres causes, telles notamment que le comportement de la victime (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Est donc litigieuse la question de savoir si le lien de causalité a – avec certitude – été rompu par le seul comportement de la victime. En particulier, le recourant soutient que les instructions étaient défaillantes et/ou incomplètes, respectivement que les règles de sécurité qui prévalaient au sein des entrepôts CFF de C.________, y compris durant la phase de travaux, n’étaient pas suffisantes. L’opinion du Ministère public qui estime que l’ignorance des signaux d’alerte et le franchissement successif des complications qui se présentaient à la victime, sont autant de comportements imprévisibles et fautifs qui sont dans le cas d’espèce de nature à rompre tout lien de causalité entre les lésions corporelles graves subies et le comportement qui pourrait être imputable à un tiers ne peut pas être suivie. Il ne fait aucun doute le recourant n’a pas respecté certaines règles de sécurité élémentaires, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Toutefois, il convient également de s’attarder sur le devoir de protection et de surveillance des supérieurs du recourant, respectivement de l’employeur. En effet, il n’apparaît à première vue pas exclu que si l’employeur avait pris certaines mesures, alors l’accident aurait peut-être pu être évité. 3.8 Dans son mémoire, le recourant a soulevé plusieurs problèmes qui selon lui ont conduit à l’accident. Il estime premièrement ne pas avoir été correctement renseigné sur les couteaux et la présence d’électricité hors du hangar une fois celle-ci déclenchée à l’intérieur. Il précise ne pas avoir été suffisamment averti des diverses problématiques liées à l’agrandissement du hangar. Il soutient également qu’il est anormal que la feuille Module Master T contenait des tâches qui ne pouvaient pas être réalisées sans risques. Enfin, il se plaint en substance de la situation dans son ensemble, estimant que l’employeur a engagé trop de personnel à la même période, et qu’en conséquence la formation était défaillante. 3.9 Dans le cadre d’un premier grief, le recourant soutient en substance ne pas avoir été suffisamment renseigné sur le fait que le courant n’était pas coupé à l’extérieur des halles une fois celui-ci débranché à l’intérieur. 3.9.1 Il indique que lors des formations qu’il a reçues, il n’a pas été précisé qu’en coupant le courant à l’intérieur, il y en avait encore à l’extérieur. Il a expliqué qu’on lui avait dit qu’en coupant le courant sur la voie [3]13, alors il n’y avait plus de courant sur la voie [3]13, et il pensait que cela concernait toute la voie, même pour les wagons qui se trouvaient à l’extérieur de la halle (audition du 25 juin 2019 l. 193-198 ; l. 230-421 ; l. 292-294 et l. 326-327 ; l. 461-464). Il pensait donc être en 6 sécurité en allant changer le filtre sur la cabine du wagon 4 qui se trouvait à l’extérieur du hangar mais toujours sur la voie [3]13 (audition précitée l. 120-122 ; l. 130 et l. 141-146). Il était pour lui également normal que certains travaux aient lieu sur les trains à l’extérieur des halles (audition précitée l. 200-203). D’après lui, il n’a pas été spécifiquement informé sur l’électricité à l’extérieur des halles (audition précitée l. 259-260 ; l. 335-336 et l. 418-419). Sur ce dernier point, il est relevé que D.________ a notamment donné un cours sur les dangers électriques au recourant lors de son arrivée. Le formateur précité a indiqué avoir axé son cours sur l’enclenchement et le déclenchement de la ligne de contact dans la halle, mais n’avoir rien à voir avec l’extérieur, qu’il parle seulement de dans la halle (audition du 22 mai 2019 l. 80-82 et l. 133-136). D.________ a indiqué ne pas pouvoir dire dans quel module de formation l’attention du recourant a pu être attirée sur le fait qu’en dehors de la halle le fil de contact avait du courant (audition précitée l. 171- 174). De son côté, E.________, chef de production, a indiqué que pour lui tout le monde sait que les lignes à l’extérieur de la halle sont considérées comme sous tension et que c’est la base. Lors des cours, ils montrent que la guirlande verte qui indique que la ligne est coupée dans la halle et qu’ils montrent qu’à l’extérieur il y a toujours de l’électricité, la guirlande montrant clairement que « plus ou moins » jusqu’au mur, c’était bon (audition du 22 août 2019 l. 203-208). Il était pour lui donc évident que la zone sans courant allait uniquement jusqu’à la guirlande verte, et que le reste contenait du courant (audition précitée l. 233-234). F.________ a pour sa part indiqué qu’il ne savait pas dans quelle formation les employés étaient rendus attentifs au fait qu’ils ne pouvaient pas quitter le hangar lorsqu’ils travaillaient sur des trains (audition du 8 décembre 2022 l. 134-136). A la question de savoir si le fait qu’à l’extérieur il y a du courant dans la ligne est une chose que l’on apprenait ou pas, il a répondu que cela paraissait presque logique. Il pense que ce point était intégré dans l’ancienne formation (audition précitée l. 147-153). Il a ajouté qu’il lui semblait qu’ils avaient dit qu’il ne fallait pas travailler sur un véhicule qui sortait du hangar (audition précitée l. 189-192 et l. 202-203). Il a ajouté que cela lui semblait assez clair que lorsqu’on coupait le courant dans le hangar, il restait du courant à l’extérieur, qu’il s’agissait pour lui de logique électrique (audition précitée l. 280-286). Enfin, G.________ a déclaré ne pas souvenir s’ils avaient averti les (nouveaux) employés qu’ils ne devaient pas se rendre sur le toit d’un wagon qui dépassait du hangar (audition du 8 décembre 2022 l. 158-160). A la question de savoir si les employés avaient été informés du fait que le courant était débranché uniquement à l’intérieur du hangar et non pas à l’extérieur, G.________ a indiqué que ceux-ci avaient été informés à ce sujet par D.________ (audition précitée l. 167-172). Confronté au fait que le recourant pensait que le courant était débranché sur l’ensemble de la ligne 313, G.________ a répondu qu’’il ne sait pas comment le recourant a compris les instructions de sécurité (audition précitée l. 189-197). Il estime qu’il était clair que les employés ne devaient pas travailler hors du hangar (audition précitée l. 291-293). 3.9.2 Sur ce premier grief, il est d’emblée précisé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder à une analyse complète et détaillée des déclarations de chacune des parties, cette compétence revenant au juge de fond. Il est néanmoins constaté que, d’une part, le recourant était convaincu que le courant était 7 débranché sur l’ensemble de la ligne [3]13, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du hangar. D’autre part, il était évident pour l’ensemble des personnes appelées à donner des renseignements qu’il restait du courant à l’extérieur. Il ressort en revanche des diverses déclarations reproduites ci-dessous qu’à priori aucune des personnes entendues ne peut affirmer clairement que le recourant a été dûment averti et instruit à cet égard. Il apparaît plutôt que cette problématique était « tellement logique » d’un point de vue électrique, que nul n’a jugé nécessaire d’informer en détail les nouveaux employés engagés sur ce point. Par ailleurs, et comme indiqué par G.________, il ne sait pas comment le recourant a compris les diverses instructions de sécurité. Dans ces circonstances, savoir dans quelle mesure les nouveaux employés ont été formés et instruits sur la présence de courant à l’extérieur du hangar une fois le courant débranché à l’intérieur n’apparaît pas limpide. Il sied également de rappeler qu’il incombe au supérieur, respectivement à l’employeur de s’assurer que ses instructions sont claires et qu’elles ont été correctement comprises par ses employés. Des travaux dangereux relèvent une diligence accrue, condition manifestement remplie en l’espèce au vu de la présence de 15'000 Volts à l’extérieur du hangar. Partant, on peut valablement se demander si, en l’occurrence, le recourant a suffisamment été instruit sur le fait qu’il ne fallait pas entreprendre de travaux sur des wagons situés hors du hangar en raison de la présence d’électricité. Ce point devra faire l’objet d’une analyse par le Ministère public lors de la poursuite de l’instruction de la cause, respectivement par le Juge de fond compétent. 3.10 En second lieu, le recourant estime avoir manifestement été induit en erreur par la feuille de Master Module T. Selon lui, des tâches qui ne pouvaient pas être réalisées n’auraient pas dû se trouver sur cette feuille. 3.10.1 En substance, le recourant a déclaré avoir choisi deux modules facultatifs à effectuer qui se trouvaient sur cette feuille. Il a indiqué avoir respecté toutes les consignes de sécurité, soit couper la ligne de courant et prévenir ses collègues qu’il montait sur le toit avant de débuter le travail ayant conduit à son grave accident (audition du 25 juin 2019 l. 80-84). Il pensait pouvoir réaliser cette tâche sans aucun risque, celle-ci figurant sur la feuille « Master Module T » (audition précitée l. 179-180). Lors de son audition subséquente le 2 juin 2021, le recourant a indiqué que les employés étaient libres de choisir parmi les tâches « soll » figurant dans le Master Module T, et qu’ils n’avaient pas besoin d’obtenir l’accord de leur supérieur avant de réaliser une telle tâche (audition du 2 juin 2021 l. 136-143). Il estime ainsi que si un travail ne pouvait pas être effectué sans risques, alors il n’aurait pas dû figurer dans la feuille de travail Master Module T (audition précitée l. 417-418). En lien avec cette feuille de travail, E.________ a indiqué ne pas savoir qui établit la liste des tâches figurant sur ce Master Module T (audition du 22 août 2019 l. 164- 166). Il indique en substance que les employés pouvaient de manière autonome choisir une tâche s’ils l’avaient déjà effectuée par le passé, et que certaines tâches étaient en revanche attribuées par le chef pour des raisons particulières propres au chef (audition précitée l. 186-191). F.________ a pour sa part indiqué que c’est le service lié à la disposition qui établissait l’ordre Master à effectuer, mais que ce service n’adaptait pas les ordres Master en fonction des tâches qui pouvaient être effectivement réalisées ou non car ils n’avaient pas les connaissances techniques 8 pour cela. Il s’agissait en effet d’une compétence attribuée au chef de team et de groupe (audition du 8 décembre 2022 l. 245-255). Il a précisé qu’aucune mention liée à la problématique des trains plus longs lors de la phase de travaux ne figurant sur les ordres Master (audition précitée l. 263-265). 3.10.2 On peut se demander si, en l’occurrence, un supérieur ayant une position de garant ou l’employeur n’a pas violé son éventuel devoir de diligence (devoir de protection) en ne prenant pas des mesures supplémentaires s’agissant de ce Master Module T, étant à nouveau précisé qu’une analyse détaillée doit être effectuée par le juge de fond compétent et non pas par la Chambre de céans. Il est néanmoins relevé que les employés pouvaient à priori être induits en erreur en choisissant des tâches à effectuer sur la base de ce tableau, et il n’existait visiblement aucune obligation de demander au préalable l’accord d’un supérieur avant de réaliser une tâche. Dès lors, et au vu des risques encourus, il sied d’analyser s’il n’incombait pas à l’employeur, respectivement aux supérieurs, de prendre des mesures supplémentaires afin d’éviter tout malentendu en lien avec cette feuille Master Module T. Sur ce point, on relèvera également que les employés n’avaient visiblement pas d’obligation d’obtenir le feu vert de leur supérieur avant de réaliser une tâche se trouvant sur le Master Module T. En l’occurrence, force est de constater que le recourant a choisi une tâche figurant sur ce Master Module T. Il a visiblement averti qu’il allait déclencher la ligne et monter sur le toit (audition du recourant du 2 juin 2021 l. 141-143 ; audition de F.________ du 8 décembre 2022 l. 340-344 ; audition du G.________ du 8 décembre 2022 l. 280-281). Dans ces circonstances, on peut légitimement se demander si cet accident grave n’aurait pas pu être évité si l’employeur, respectivement les supérieurs, avaient veillé à ce qu’uniquement des tâches réalisables sans risques se trouvent dans ce tableau. Il incombera là aussi au Ministère public, respectivement au juge de fond, de faire la lumière sur ce point. 3.11 Il reste encore à déterminer si les mesures de sécurité au moment de l’agrandissement du hangar étaient à priori satisfaisantes. 3.11.1 Le recourant a indiqué qu’il pensait que la situation était toujours comme cela et n’a donc visiblement pas compris que la situation liée à l’agrandissement du hangar était temporaire. Il a en particulier indiqué ne pas avoir été informé du fait que des trains dépassaient du hangar à cause des travaux d’agrandissement (audition du 2 juin 2021 l. 287-291). De son côté, E.________ a déclaré que la phase de travaux était une phase transitoire et le fait qu’il y ait eu un train qui dépassait du hangar au moment de l’accident était lié à cette situation particulière (audition du 22 août 2019 l. 139-154). Il soutient que le personnel avait été bien informé à ce sujet et que cette mesure opérationnelle s’est terminée deux semaines après l’accident et que depuis là, il n’aurait plus été possible qu’un tel accident se produise (audition précitée l. 215-221). F.________ a pour sa part précisé qu’en temps normal (hors travaux), il n’y a pas de trains qui doivent dépasser (audition du 8 décembre 2022 l. 177-180). Il est désormais interdit de travailler sur le toit si un train dépasse à l’extérieur d’un hangar (audition précitée l. 182-184). Il n’a pas souvenir que des mesures particulières ou supplémentaires de sécurité aient été prises en lien avec la situation particulière liée à l’agrandissement des halles 9 (audition précitée l. 212-214). G.________ a également indiqué ne plus savoir si des mesures de sécurité supplémentaires avaient été prises durant cette phase (audition du 8 décembre 2022 l. 162-165). Selon lui, le personnel savait toutefois qu’il y avait une phase de travaux (audition précitée l. 129-132), et que celui-ci a dû être rendu attentif aux travaux en cours dans les hangars lors du kick-off du matin (audition précitée l. 303-309). Toujours selon G.________, aucune personne n’a été désignée pour s’occuper de la surveillance de la sécurité durant les travaux (audition précitée l. 336-338). 3.11.2 L’art. 5 al. 1 de l’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141) qui impose notamment à l’employeur de désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail pourrait avoir été violé dans le cas où cette norme venait effectivement à s’appliquer au cas d’espèce. Sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si des mesures de sécurité supplémentaires auraient dû être prises en lien avec la situation liée aux travaux d’agrandissement du hangar doit être éclaircie. En effet, force est de constater qu’aucune personne n’avait visiblement été désignée pour s’assurer de la sécurité du personnel durant cette phase particulière, et la question de savoir si des mesures supplémentaires de sécurité s’imposaient se pose manifestement. La Chambre de céans relève d’ailleurs qu’un autre accident est intervenu deux jours avant l’accident du recourant, de sorte qu’il sied de déterminer si les mesures de sécurité étaient suffisantes, respectivement analyser si la surveillance du respect desdites mesures était satisfaisante. Sur ce point, il sied également de relever que l’organisation interne interpelle. Il existait plusieurs chefs dans divers secteurs et il s’agira donc aussi d’établir si l’organisation mise en place à l’époque de l’accident était satisfaisante ou non (cf. notamment audition de E.________ du 22 août 2019 l. 59-68 ; audition de F.________ du 8 décembre 2022 l. 55-67 ; audition de D.________ du 22 mai 2019 l.164-169). 3.12 En dernier lieu, il sied de relever que le recourant a visiblement été engagé lors d’une phase de recrutement actif, de nombreuses personnes ayant été engagées à la même période (audition du recourant du 24 juin 2019 l. 143-144 et l. 255 ; audition de F.________ du 8 décembre 2022 l. 460-463). En conséquence, il semblerait que la communication de certaines informations se soit faite trop rapidement, respectivement que certaines informations n’aient pas été communiquées correctement (audition du recourant du 24 juin 2019 l. 143-144 et l. 255 ; audition de F.________ du 8 décembre 2022 l. 482-485). Enfin, certains employés se sentaient visiblement sous pression et étaient poussés à faire davantage d’heures (audition du recourant du 2 juin 2021, l. 183-185). Au vu de ce qui précède, il s’agit donc de déterminer si un reproche peut être formulé à l’encontre de l’employeur. Ce point devra donc également être éclairci sous l’angle des devoirs des supérieurs, respectivement de l’employeur. 3.13 Au vu de tout ce qui précède, les actes commis par le recourant ne permettent pas de reléguer au second plan - avec une certitude absolue – tout autre facteur ayant contribué à la survenance de l’accident qui lui a laissé des séquelles qui sont très loin d’être bégnines. En effet, il a été démontré ci-avant que plusieurs reproches/manquements pourraient être formulés à l’encontre de certains 10 supérieurs, respectivement de l’employeur. Il appartient ainsi au Ministère public de s’attarder sur le devoir de protection et de surveillance des supérieurs du recourant, respectivement de son employeur et d’analyser si, sous l’angle des faits, une action insuffisante ou omission fautive pourrait leur être imputée ou non. En cas de doute, il appartiendra au juge de fond de se prononcer sur l’affaire. 3.14 Partant, le recours est admis. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, et le renvoi de la cause au Ministère public en vue d’une précision des faits, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 4.2 Une indemnité dans la procédure de recours est en l’occurrence prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée dans le cas d’espèce. 4.3 Le mandat d’office assuré par Me B.________ en faveur du recourant vaut aussi pour la procédure de recours. Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. Il est précisé que les règles relatives à la rémunération des avocats d’office sont applicables pour l’assistance judiciaire (art. 42 al. 3 LA). La note d’honoraires de Me B.________ n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle. Ainsi, les honoraires de Me B.________ dans la procédure de recours sont fixés à CHF 1'507.80 (TTC, débours et TVA compris). Le recourant obtenant gain de cause, il n’a pas à rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa représentation d’office (art. 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 4 CPP a contrario). 11 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. L’ordonnance de classement du 14 mars 2023 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure dans le sens des considérants. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 3. Il est constaté que l’assistance judiciaire gratuite accordée à A.________ vaut également pour la procédure de recours, Me B.________ lui étant désigné comme conseil juridique gratuit. 4. La rémunération du mandat d’office de Me B.________ dans la procédure de recours est fixée à CHF 1'507.80 (TTC). Le recourant n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa représentation d’office. 5. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur H.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 20 octobre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 12 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 116). 13