4. La décision rendue en application de l’art. 194 al. 3 CPP n’est pas une procédure de recours au sens propre du terme, et elle ne connaît pas – contrairement à la procédure de récusation par exemple – de réglementation propre relative aux frais. Ainsi, la règle de base de l’art. 423 CPP s’applique. Les frais doivent dès lors être supportés par le canton (cf. décisions de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 42 su 26 mars 2021 consid. 6 et BK 19 327 du 3 octobre 2019 consid. 7). En l’occurrence, les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.00.