Il sied encore de préciser que la production du dossier doit être nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (situation personnelle, capacité de discernement, nécessité d’une mesure thérapeutique, etc.). L’autorité requise n’a pas à vérifier si la demande de production du dossier est justifiée ou nécessaire à la procédure pénale en cours (CR CPP 2e éd. 2019 – ISABELLE PONCET ad art. 194 N 8). 3.6 Enfin, il n'y a pas lieu de déterminer si la personne concernée dispose d'un droit de participation dans le cadre de l'entraide entre autorités et/ou au cours d'une éventuelle procédure au sens de l'art.