2019 – ISABELLE PONCET ad art. 194 N 15). 3.4 Il est ensuite rappelé que dans la mesure où une autorité refuse de donner suite - intégralement ou partiellement - à une demande de production, le différend opposant les deux autorités en cause doit être porté devant l'autorité compétente au sens de l'art. 194 al. 3 CPP; l'autorité requise ne peut en effet pas demander la mise sous scellés des pièces produites pour s'opposer à la production des pièces demandées dans le cadre de l'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées).