194 CPP N 9; BÜRGISSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd. 2014, ad art. 194 CPP N 13). Il est encore précisé que les intérêts privés prépondérants justifiant le maintien du secret sont principalement ceux qui relèvent de la sphère privée de la personne visée par la production du dossier, qui peut être une partie à la procédure pénale ou un tiers. On peut également invoquer la protection des secrets de fabrication ou d’affaires, les secrets commerciaux, industriels, professionnels ou médicaux (CR CPP 2e éd. 2019 – ISABELLE PONCET ad art.