194 N 13). Ainsi, au vu du caractère généralement prépondérant de l'intérêt à l'élucidation des infractions, le refus de produire un dossier doit demeurer exceptionnel et il faudra examiner s'il est possible de sauvegarder les intérêts invoqués par une mesure moins incisive comme le tri d'un dossier ou le caviardage de certaines pièces (cf. le principe de proportionnalité et la balance des intérêts à effectuer; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 13020 p. 329; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., ad art. 194 CPP N 5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, code de procédure pénale, 2e éd. 2016, ad art. 194 CPP N 9;