2.1 et les références citées). Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l’intérêt de l’autorité pénale d’avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au respect du principe de proportionnalité. A juste titre, le Message précise que le refus de production doit être considéré comme une ultima ratio. L’autorité requise doit examiner s’il n’est pas possible de sauvegarder cet intérêt par des mesures moins radicales, par exemple trier les pièces ou masquer certaines informations ou certains noms (CR CPP 2e éd. 2019 – ISABELLE PONCET ad art. 194 N 13).