194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1); les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2); les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton et ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral (al.