En vertu de l’art. 16 al. 3 de la loi sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP ; RSB 435.11), le Conseil-exécutif statue sur la création et la suppression d’écoles professionnelles cantonales. L’art. 1 al. 1 du règlement de I.________ prévoit que ce centre est une école professionnelle cantonale ayant son siège à K.________ (lieu) et exploitant les sites de formation arrêtés par la Direction de l’instruction publique. Par ailleurs, selon l’art. 27 dudit règlement, les voies de droit s’appliquent selon la législation cantonale.