3 de l’art. 194 al. 2 CPP, auquel cas se sont les règles sur l’entraide judiciaire qui s’appliqueraient et non pas celles relatives à la procédure de mise sous scellés. 2.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 de l’Ordonnance sur l’organisation et les tâches de la Direction de l’instruction publique (Ordonnance d’organisation INS ; RSB 152.221.181), les écoles et les institutions de formation cantonales sont des unités administratives partiellement autonomes. En vertu de l’art.