Par courrier daté du 22 février 2022, I.________ a fait parvenir sa prise de position, indiquant en substance qu’il doit être considéré comme une autorité au sens de l’art. 194 CPP. Le secrétaire général de I.________ a également précisé que le centre n’est pas opposé à la transmission du dossier au Ministère public, mais souhaite simplement que certaines correspondances ne soient pas communiquées au prévenu ou à son défenseur.