Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 81 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 7 juillet 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 E.________ représenté par Me F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 G.________ SA partie plaignante demanderesse au pénal H.________ représenté par le Procureur J.________ requérant I.________ requis Objet Demande de résolution du désaccord entre le Ministère public et I.________ concernant la consultation du dossier (art. 194 al. 3 CPP) procédure pénale pour menaces, injures, diffamations et tentatives de contrainte 2 Considérants: 1. 1.1 H.________ (ci-après: le Ministère public ou le requérant), a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A.________ (ci-après: le prévenu) pour menaces, injures, diffamations et tentatives de contrainte. Par courrier du 10 janvier 2022, le Ministère public a demandé à I.________ (ci-après : I.________ ou le requis) de lui remettre le dossier complet du prévenu, lequel a été formé au sein de cette institution. Le requérant a précisé que sa demande reposait sur l’art. 194 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et qu’en cas de désaccord, les règles prévues à l’art. 194 al. 3 CPP s’appliqueraient. I.________ a également été rendu attentif au fait que les tiers touchés par la demande de consultation de dossier pouvaient requérir le placement sous scellés de celui-ci, selon les règles usuelles en la matière. En date du 25 janvier 2022, I.________ a remis le dossier au Ministère public, tout en indiquant que celui-ci devait être placé sous scellés. En effet, I.________ a précisé que le dossier concernant le prévenu contenait par endroits des commentaires à usage interne uniquement, ainsi que des courriels et/ou courriers adressés à la Police cantonale ou de leur avocat à diverses autorités judiciaires, de sorte que ces éléments ne devaient pas être communiqués au prévenu, ni à son défenseur. Par ordonnance du 10 février 2022, le Ministère public a ordonné que le classeur remis par I.________ soit placé, en tant que besoin, sous scellés. 1.2 Le 10 février 2022, le Ministère public a déposé une demande de levée de scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte qui a, par ordonnance du 23 février 2022, suspendu la procédure de levée des scellés jusqu’à droit connu dans la présente procédure. A la même date, le Ministère public s’est également adressé à la Chambre de recours en matière pénale et a demandé en substance à la Cour de céans d’accepter la transmission du dossier litigieux sur la base de l’art. 194 CPP, respectivement d’en accepter la transmission tout en retranchant les pièces qui sont le cas échéant couvertes par un secret ou posent problèmes, dès lors qu’elles ne devraient en soi pas faire partie du dossier (par exemple les notes internes entre membres des autorités). Par ordonnance du 21 février 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure à la suite de la requête du Ministère public et donné l’occasion à I.________ de se déterminer. Par courrier daté du 22 février 2022, I.________ a fait parvenir sa prise de position, indiquant en substance qu’il doit être considéré comme une autorité au sens de l’art. 194 CPP. Le secrétaire général de I.________ a également précisé que le centre n’est pas opposé à la transmission du dossier au Ministère public, mais souhaite simplement que certaines correspondances ne soient pas communiquées au prévenu ou à son défenseur. 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, le requis a remis le dossier du prévenu à la requérante en demandant simultanément sa mise sous scellés. La question préalable qui se pose est dès lors celle de savoir si I.________ entre dans la définition d’autorité au sens 3 de l’art. 194 al. 2 CPP, auquel cas se sont les règles sur l’entraide judiciaire qui s’appliqueraient et non pas celles relatives à la procédure de mise sous scellés. 2.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 de l’Ordonnance sur l’organisation et les tâches de la Direction de l’instruction publique (Ordonnance d’organisation INS ; RSB 152.221.181), les écoles et les institutions de formation cantonales sont des unités administratives partiellement autonomes. En vertu de l’art. 16 al. 3 de la loi sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP ; RSB 435.11), le Conseil-exécutif statue sur la création et la suppression d’écoles professionnelles cantonales. L’art. 1 al. 1 du règlement de I.________ prévoit que ce centre est une école professionnelle cantonale ayant son siège à K.________ (lieu) et exploitant les sites de formation arrêtés par la Direction de l’instruction publique. Par ailleurs, selon l’art. 27 dudit règlement, les voies de droit s’appliquent selon la législation cantonale. Ce règlement a été signé par le directeur de I.________ et approuvé par la Direction de l’instruction publique. Il sied encore de préciser que ledit règlement contient un organigramme annexé, duquel il ressort que I.________ est directement rattaché à la Direction de l’instruction publique du canton de Berne. Dans sa prise de position du 22 février 2022, le secrétaire général de I.________ a par ailleurs confirmé que le centre dont il est question devait être considéré comme une autorité au sens de l’art. 194 CPP, étant précisé que celui-ci est une autorité d’engagement du personnel au sens de l’art. 7 de la loi sur le statut du corps enseignant (LSE ; RSB 430.250) et de l’art. 19 de la loi sur le personnel (LPers ; RSB 153.01). 2.3 Sur le vu de ce qui précède, I.________ entre dans la définition d’autorité au sens de l’art. 194 al. 2 CPP et il existe bel et bien un désaccord entre deux autorités du même canton en ce qui concerne l’accès au dossier, désaccord sur lequel l’autorité de recours doit statuer conformément à l’art. 194 al. 3 CPP. Dans le canton de Berne, l'instance de recours est la Chambre de recours en matière pénale (art. 35 de la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l'art. 29 al. 2 du règlement d'organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Les dispositions relatives au recours sont applicables par analogie à la présente procédure, une application par analogie de l'art. 396 al. 1 CPP n'entrant toutefois pas en ligne de compte en ce qui concerne la forme et le délai, faute de renvoi spécifique à l'art. 194 al. 3 CPP (cf. SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd. 2018, ad art. 194 CPP N 7 ; BÜRGISSER, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, ad art. 194 CPP N 14a ; cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 41 du 26 mars 2021 consid. 2.1). Il sied d’entrer en matière sur la requête. 3. 3.1 Il convient ensuite d’examiner si l’autorité requise pouvait remettre le classeur du prévenu à la requérante tout en demandant sa mise sous scellés, respectivement en indiquant que certaines pièces ne devaient pas être communiquées au prévenu ni à son défenseur. 4 3.2 Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du Code de procédure pénale (art. 44 al. 1 CPP). Selon l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1); les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2); les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton et ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral (al. 3). 3.3 L'autorité requise en application de l'art. 194 CPP peut ainsi s'opposer à la demande de production en invoquant un intérêt public ou privé prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l’intérêt de l’autorité pénale d’avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au respect du principe de proportionnalité. A juste titre, le Message précise que le refus de production doit être considéré comme une ultima ratio. L’autorité requise doit examiner s’il n’est pas possible de sauvegarder cet intérêt par des mesures moins radicales, par exemple trier les pièces ou masquer certaines informations ou certains noms (CR CPP 2e éd. 2019 – ISABELLE PONCET ad art. 194 N 13). Ainsi, au vu du caractère généralement prépondérant de l'intérêt à l'élucidation des infractions, le refus de produire un dossier doit demeurer exceptionnel et il faudra examiner s'il est possible de sauvegarder les intérêts invoqués par une mesure moins incisive comme le tri d'un dossier ou le caviardage de certaines pièces (cf. le principe de proportionnalité et la balance des intérêts à effectuer; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 13020 p. 329; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., ad art. 194 CPP N 5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, code de procédure pénale, 2e éd. 2016, ad art. 194 CPP N 9; BÜRGISSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd. 2014, ad art. 194 CPP N 13). Il est encore précisé que les intérêts privés prépondérants justifiant le maintien du secret sont principalement ceux qui relèvent de la sphère privée de la personne visée par la production du dossier, qui peut être une partie à la procédure pénale ou un tiers. On peut également invoquer la protection des secrets de fabrication ou d’affaires, les secrets commerciaux, industriels, professionnels ou médicaux (CR CPP 2e éd. 2019 – ISABELLE PONCET ad art. 194 N 15). 3.4 Il est ensuite rappelé que dans la mesure où une autorité refuse de donner suite - intégralement ou partiellement - à une demande de production, le différend opposant les deux autorités en cause doit être porté devant l'autorité compétente au sens de l'art. 194 al. 3 CPP; l'autorité requise ne peut en effet pas demander la mise sous scellés des pièces produites pour s'opposer à la production des pièces demandées dans le cadre de l'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Si l'appréciation de l'autorité requise est confirmée, le ministère public ne peut pas ordonner de mesure 5 de contrainte à l'encontre de l'autorité requise afin d'obtenir les pièces refusées (ATF 142 IV 207 notamment consid. 8.12 ss; 129 IV 141 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.1). 3.5 Il sied encore de préciser que la production du dossier doit être nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (situation personnelle, capacité de discernement, nécessité d’une mesure thérapeutique, etc.). L’autorité requise n’a pas à vérifier si la demande de production du dossier est justifiée ou nécessaire à la procédure pénale en cours (CR CPP 2e éd. 2019 – ISABELLE PONCET ad art. 194 N 8). 3.6 Enfin, il n'y a pas lieu de déterminer si la personne concernée dispose d'un droit de participation dans le cadre de l'entraide entre autorités et/ou au cours d'une éventuelle procédure au sens de l'art. 194 al. 3 CPP (cf. le texte légal limitant a priori les parties : "entre autorités", "zwischen Behörden", "tra autorità"; a contrario BÜRGISSER op. cit., ad art. 194 CPP N 12 pour lequel un droit de participation devrait entrer en considération lorsque des intérêts privés sont en cause). Il apparaît en effet que lorsque la personne concernée est partie à la procédure pénale, elle peut faire valoir ses moyens dans ce cadre. 3.7 En l’occurrence, et comme déjà établi, la requête de production du dossier du Ministère public du 10 janvier 2022 adressée à I.________ constitue une mesure d’entraide entre autorités au sens de l’art. 194 CPP. Partant, c’est à tort que I.________ a demandé la mise sous scellés du dossier produit. Ainsi, la mise sous scellés du dossier prononcée par le Ministère public en date du 10 février 2022 tombe de plein droit. Ensuite, dans le cadre de cette procédure entre autorités, il sied de constater que I.________ ne s’est pas opposé en soi à la production des pièces demandées, mais a simplement fait valoir que certains éléments du dossier ne pouvaient pas être communiqués au prévenu, respectivement à son défenseur, dès lors qu’ils contiennent des notes à usage interne uniquement. De plus, I.________ a également précisé que les correspondances adressées à la police cantonale ou encore de leur avocat à diverses autorités judiciaires ne devaient pas être versées au dossier pénal. Or, c’est à l’autorité requise qu’il appartient de faire valoir l’existence d’un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret et de procéder au tri des pièces si cela s’avère nécessaire. Il appartenait dès lors à I.________ d’examiner s’il ne pouvait pas sauvegarder les intérêts qu’il invoque par des mesures moins radicales, en procédant par exemple au tri des pièces, respectivement au caviardage des passages problématiques. D’un autre côté, il appartiendra au Ministère public d’examiner quels éléments du dossier litigieux s’avèrent nécessaires pour établir les faits ou juger le prévenu. Sur le vu de ce qui précède, la production du dossier doit être autorisée, I.________ étant invité à procéder au tri des pièces problématiques. Dans le cas d’espèce, et par gain de temps, le Ministère public pourra également être consulté d’avance si nécessaire afin qu’il puisse indiquer avec plus de précision les pièces dont il a besoin pour poursuivre son instruction. 3.8 Si ces deux autorités n’arrivent pas à trouver un accord sur les pièces qui peuvent être versées au dossier pénal, elles pourront à nouveau soumettre leur désaccord à l’autorité de céans, qui tranchera alors sur les éventuelles problématiques 6 restantes. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de procéder au tri des pièces à ce stade du désaccord. Dans le cas contraire, les parties concernées se verraient de facto privées à tort d’une instance de recours. 4. La décision rendue en application de l’art. 194 al. 3 CPP n’est pas une procédure de recours au sens propre du terme, et elle ne connaît pas – contrairement à la procédure de récusation par exemple – de réglementation propre relative aux frais. Ainsi, la règle de base de l’art. 423 CPP s’applique. Les frais doivent dès lors être supportés par le canton (cf. décisions de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 42 su 26 mars 2021 consid. 6 et BK 19 327 du 3 octobre 2019 consid. 7). En l’occurrence, les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.00. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. La demande du Ministère public tendant à la transmission du dossier est admise. Le Ministère public est invité à retourner le dossier à I.________, afin que ce dernier puisse procéder au tri des pièces problématiques dans les meilleurs délais. I.________ remettra ensuite le dossier à la requérante. 2. Les frais judiciaires, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 3. A notifier : - au requis (par courrier recommandé) - au requérant (par courrier recommandé) A communiquer : - au prévenu, par Me B.________ (par courrier A) - aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil 1 et 2 (par courrier A) - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3, par Me F.________ (par courrier A) - à la partie plaignante demanderesse au pénal (par courrier A) - au Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (par courrier A) Berne, le 7 juillet 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Rubin-Fügi Voies de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 8