Il n'a pas non plus été empêché d'accéder au Ministère public. Le recourant s'est abstenu de son propre chef et après avoir été dûment informé des conséquences de son refus de porter un masque. Il n’a été valablement dispensé ni de cette obligation ni de celle de comparaître à l’audition devant le Ministère public. Le défaut du recourant n’est donc pas excusable. Dans ces circonstances, le comportement du recourant est empreint d’une mauvaise foi crasse. Eu égard au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), un tel comportement ne mérite aucune protection juridique.