Dans le cas contraire, les citoyens auraient alors la possibilité - sans procédure judiciaire préalable - d'annuler et d'affaiblir les dispositions de rang fédéral et cantonal de leur propre chef et selon leur interprétation personnelle, ce qui ne serait pas acceptable dans un Etat de droit. Plus encore, il est clair, à la lumière des explications qui précèdent, que les raisons particulières non médicales visées par l’ordonnance sont bien loin de celles invoquées par le recourant.