Le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas comparu et il ne fait pas non plus valoir qu'il aurait été valablement dispensé de comparaître. Aucune raison ne lui permettait de penser que tel aurait été le cas. Bien au contraire, le recourant avait très bien compris à quoi il s’exposait s’il refusait de porter le masque. 3.5 Le motif invoqué par le recourant pour ne pas comparaître n’est ainsi pas valable et ne saurait excuser son absence au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Comme exposé ciavant, il existait au moment de la convocation à l’audition, des règles et des prescriptions légales auxquelles le Ministère public devait se conformer.