En outre, il a été indiqué au recourant que s’il refusait d’être entendu avec un masque, le Ministère public partirait du principe qu’il ferait défaut à l’audition sans excuse valable et que son opposition serait considérée comme retirée car le simple refus de porter un masque ne constitue pas un motif d’empêchement valable (D. 38 et 39). Le recourant a donc eu doublement connaissance des conséquences de son défaut, d’abord par les indications qui figuraient sur la citation à comparaître puis par les informations qui lui ont été répétées de vive voix à la loge du Ministère public.