Il a donc été dûment expliqué au recourant qu’il devait porter un masque dans l’enceinte du Ministère public et en salle d’audition conformément aux règles adoptées par le Conseil fédéral, que le Ministère public appliquait. En outre, il a été indiqué au recourant que s’il refusait d’être entendu avec un masque, le Ministère public partirait du principe qu’il ferait défaut à l’audition sans excuse valable et que son opposition serait considérée comme retirée car le simple refus de porter un masque ne constitue pas un motif d’empêchement valable (D. 38 et 39).