La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et art. 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 142 IV 158, consid. 3.1 et les références). Par conséquent, pour que l'art. 355 al. 2 CPP soit applicable, il faut que la personne qui fait défaut à une audition sans excuse valable ait effectivement pris connaissance de la citation à comparaître et des conséquences de son défaut. 3.2 Selon l'art.