3. 3.1 Le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le ministère public peut citer l’opposant à comparaître à une audition afin de l’entendre sur les faits et les motifs de l’opposition. L’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 avec les références). La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art.