RSB 162.11]). Le recourant est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance attaquée, laquelle a constaté le retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 14 juillet 2021 et l'entrée en force de l'ordonnance pénale précitée. Le recourant est donc légitimé à recourir (art. 382 al.