1. Le recours est partiellement admis. Il est constaté que l’ordonnance de prolongation de la détention pour motifs de sûreté dans le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 novembre 2022 (PEN 22 487) viole les art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis par moitié, soit CHF 750.00, à charge de A.________, l’autre moitié des frais, soit CHF 750.00, est supportée par le canton de Berne.