Etant donné que Me C.________ n’a pas déposé de note de frais, ni laissé entrevoir qu’elle en déposerait une sur réquisition de la Chambre de recours, le montant de l’indemnité se détermine selon les dispositions légales pertinentes et le pouvoir d’appréciation de la Cour. Sur la base de l’art. 17 al. 1 let. g de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), la Chambre de recours considère que des dépens à hauteur de CHF 1'800.00 sont appropriés (débours et TVA comprise).