28. Pour les mêmes motifs et conformément à la jurisprudence en matière de violation du droit d’être entendu, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 436 al. 1 CPP). Etant donné que Me C.________ n’a pas déposé de note de frais, ni laissé entrevoir qu’elle en déposerait une sur réquisition de la Chambre de recours, le montant de l’indemnité se détermine selon les dispositions légales pertinentes et le pouvoir d’appréciation de la Cour.