ne saurait être nommée mandataire d’office du recourant dans le cadre de cette procédure, celui-ci disposant déjà d’une telle défense. Il en découle que dans le cadre de la présente procédure – et tant qu’aucun changement de défenseuse d’office n’aura été formellement admis et mis en œuvre – Me C.________ représente le recourant en tant que mandataire privée (art. 129 CPP). Le fait qu’un accord entre la Présidente du Tribunal régional, Me B.________ et Me C._