24. Conformément à l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Conformément à la pratique de la Chambre de céans, la défense d’office désignée par la direction de la procédure vaut en principe pour l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire également pour la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mandat de l'ancien défenseur d'office dans la procédure cantonale reste valable jusqu'à un éventuel changement de défenseur d’office ordonné en application de l’art. 134 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2018 du 9 août 2018 consid.