22. Au vu de ce qui précède, les conditions pour la prolongation de la détention pour motifs de sûretés sont réalisées. Une prolongation d’une durée de trois mois apparaît appropriée et proportionnée dès lors que les motifs de première instance doivent encore être rédigés avant que le dossier ne soit transmis à l’instance d’appel. En outre, une telle prolongation aura pour conséquence que la détention pour motifs de sûreté subie par le recourant sera d’un peu plus de quatre mois, soit encore largement moins que la peine de neuf mois à laquelle le recourant a été condamné en première instance. IV. Assistance judiciaire gratuite