14 21.6 Concernant la possibilité de mettre en œuvre des mesures de substitution (art. 237 ss CPP) en lieu et place d’une détention, la Chambre de recours pénale doit relever qu’aucune mesure de ce type n’est apte à éviter la réalisation des risques évoqués, en particulier en raison des antécédents et de l’absence de prise de conscience du prévenu, ainsi que du risque de fuite. Le recourant n’invoque par ailleurs aucune mesure de substitution qui serait susceptible de pallier à une détention.