Le grief du recourant concernant l’art. 54 CP doit ainsi être écarté. Il appartiendra à l’autorité d’appel de statuer matériellement sur ce point. 21.5 Le grief de Me C.________ portant sur le fait qu’aucune prison bernoise n’est prête à accueillir le recourant n’est, d’une part, pas pertinent sous l’angle de la régularité de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté et est, d’autre part, infondé, puisque celui-ci est actuellement détenu à la prison régionale de Thoune.