12 20.6 Au vu ce qui précède, il appert, comme le relève pertinemment le Parquet général dans sa prise de position, qu’un risque de récidive existe et que celui-ci est important, de sorte que le motif de détention pour motifs de sûreté de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est également réalisé, en plus du risque de fuite.