S’il apparaît effectivement vraisemblable que la détention n’aura que peu, voire pas d’effets sur le risque de récidive élevé du prévenu, comme l’a relevé la 2e Chambre pénale dans son Jugement SK 22 34 du 1er novembre 2022, le but poursuivi par la détention pour motifs de sûreté dans la présente procédure n’est pas prioritairement d’améliorer le pronostic de récidive chez le recourant. Il importe en effet peu que la détention pour motifs de sûreté influe ou non sur le risque de récidive ;