1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2, cf. arrêt 1B_182/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.1). 20.4 En l’espèce, il ressort du casier judiciaire du recourant que celui-ci a commis de nombreux délits contre l’intégrité physique et/ou psychique de tiers.