Il sied de relever pour le surplus que dans le Jugement SK 22 34, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême a confirmé que le risque de fuite existait encore bel et bien au 1er novembre 2022 ; la libération de la détention pour motifs de sûreté n’a été levée que parce que le principe de proportionnalité le commandait. 19.7 Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre de recours pénale conclut qu’il existe à l’heure actuelle encore un risque de fuite concret, de sorte que le motif de détention de l'art. 221 al. 1 let. a CPP est réalisé.