b). Matériellement, cette disposition a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves, en particulier en cas de risque de fuite et de collusion. L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (ATF 145 IV 503 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1). 19.2 En l’espèce, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 mois.