). 18.2 En l’espèce, le recourant a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation. Il ne conteste pas l’existence de forts soupçons, ni d’ailleurs la réalisation des éléments constitutifs de l’incendie par négligence, mais fait uniquement valoir que le Tribunal régional aurait dû renoncer à lui infliger toute peine en vertu de l’art. 54 CP, dont l’application suppose d’ailleurs que l’infraction pour laquelle cette norme est appliquée soit réalisée.