En effet, elle ne permet pas au recourant de comprendre sur quels fondements légaux, à savoir le risque de fuite, le risque de récidive ou le risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 CPP) la prolongation de la détention pour motifs de sûreté a été ordonnée, étant précisé que les deux cas de figure prévus à l’art. 231 al. 1 let. a et b CPP auquel l’instance précédente se contente de renvoyer en bloc ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art.