6 suivante : « pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée ainsi qu’en prévision d’une éventuelle procédure d’appel ». Une telle motivation ne respecte pas les exigences découlant du droit d’être entendu telles qu’elles ont été résumées ci-dessus. En effet, elle ne permet pas au recourant de comprendre sur quels fondements légaux, à savoir le risque de fuite, le risque de récidive ou le risque de collusion (cf. art.